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avocat lille - Cautionnement: nécessité de l'autorisation du conseil d'administration des sociétés anonymes



Cautionnement: nécessité de l'autorisation du conseil d'administration des sociétés anonymes

Société / Fiscal, Garanties / Sûretés

Une société anonyme (la caution), actionnaire d'une autre société (la société), s'est portée caution auprès de cette dernière pour un prêt consenti par la société Bati Lease.

Deux événements sont intervenus.
D'une part, la caution a cédé les parts qu'elle détenait dans la société à une société tierce, et, d'autre part, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Impayée, la société Bati Lease poursuit judiciairement la société cessionnaire des actions (la société tierce ayant acquis les actions).

Cette dernière (la société cessionnaire) s'oppose au paiement au motif que l'engagement de caution leur est inopposable en l'absence d'autorisation préalable de leur propre conseil d'administration.

Le texte applicable en la matière est issu du Code de commerce, en son article R.225-28 qui énonce que :

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 22 mai 2008 est donc cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2009 au motif que la Cour n'a pas vérifié si le conseil d'administration avait effectivement autorisé spécialement la reprise du cautionnement.

C'est dire que les actes de cautionnement peuvent être autorisés par le conseil d'administration (ou le Conseil de surveillance pour les SA à directoire, article R.225-53) soit ponctuellement, soit pour un plafond donné.
A défaut, les actes de cautionnement sont effectivement inopposables au bénéficiaire, c'est-à-dire au créancier.

En définitive, il est impératif en matière de garantie, pour les sociétés anonymes, de prévoir une délibération spéciale et annuelle, et de vérifier, pour les créanciers, que cette autorisation est effective, notamment lors de la rédaction d'actes de reprise d'engagements.

NB: Cette solution est aussi transposable aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale (soumises aux dispositions de l'article R.322-53-1 II. du Code des Assurances).


Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er décembre 2009, pourvoi n°08-18896


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