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avocat lille - Création logicielle, originalité et propriété



Création logicielle, originalité et propriété

Contrefaçon, Logiciel

La contrefaçon étant un délit pénalement répréhensible, la Cour d'appel de Douai avait condamné plusieurs prévenus à des peines d'amende et à une sanction civile pour avoir exploité un logiciel développé au sein de l'ancienne société qui les employait.

En clair, un salarié a developpé un logiciel et une stagiaire l'a finalisé et stabilisé.
Ce salarié a ensuite créé sa propre structure et a embauché l'ancienne stagiaire. Ils ont alors utilisé le logiciel en question, pensant en détenir les droits.

La première société estime alors qu'il y a contrefaçon de logiciel et poursuit ses anciens salarié et stagiaire "pour avoir reproduit ou diffusé une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur".

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, le
27 mai 2008, que cette contrefaçon n'était pas évidente puisqu'à aucun moment n'a été démontré le caractère original du logiciel:
"en l'état de ces seules énonciations, qui ne font pas ressortir si et en quoi les logiciels reproduits témoignaient d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision."

On s'étonne de cette décision à deux titres.
D'une part, même si le logiciel appartient à la famille du droit d'auteur, il bénéficie d'un staut juridique à part. En la matière, l'originalité est un critère assez extensif (depuis une décision de la Cour de cassation du 7 mars 1986) dicté par des impératifs économiques.
D'autre part, à défaut de bénéficier de droits privatifs issus du droit d'auteur, la jurisprudence reconnaît que la sanction aurait pu être sollicitée de l'application des règles de la concurrence déloyale, manifestement applicables en l'espèce.

Enfin, sur la titularité, c'est-à-dire la propriété du logiciel, même si ce point n'est pas abordé par la Cour de cassation, une difficulté majeure se pose : un stagiaire demeure titulaire de ses créations logicielles alors qu'un salarié ne peut en être propriétaire.
En effet, tout logiciel créé dans l'exercice des fonctions d'un salarié est systématiquement dévolu à l'employeur (article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle).
Ici, le logiciel était donc la copropriété du premier employeur et de la stagiaire (cette dernière n'ayant pas le statut de salarié).

Il est donc extrêmenent recommandé pour l'employeur, lorsqu'un stagiaire a une mission créative dans la société, de s'arroger contractuellement tous les droits d'auteur qui y sont attachés.

Source : Cour de Cassation, crim., 27 mai 2008, pourvoi n°07-87253


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