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avocat lille - Distributeurs et fournisseurs : les nouvelles règles du jeu



Distributeurs et fournisseurs : les nouvelles règles du jeu

Vente / Distribution

La Commission d'examen des pratiques commerciales s'est prononcée le 19 décembre 2008 sur le comportement des distributeurs suite à la loi LME du 4 août 2008 autorisant notamment la négociation des conditions générales de vente.

De très intéressantes précisions ont été formulées lors de trois réponses sur demande d'avis.

1. Un distributeur est-il fondé à débuter la négociation commerciale par une dénonciation en bloc des conditions générales de vente d’un fournisseur, niant à ces conditions la fonction de point de départ de la négociation et les privant de toute utilité ?

Après avoir rappelé que la négociation commerciale a pour socle les CGV du fournisseur (voir loi Dutreil du 2 août 2005), la Commission estime que dénoncer les conditions générales de vente du fournisseur avant même que s’engagent les négociations n’est pas conforme à l’esprit de la loi.
La prévalence des CG du fournisseur dans toute négociation demeure donc fondamentale.

2. Un distributeur est-il fondé à imposer un gel des prix jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au plus tard en mars 2009, y compris dans les cas où le contrat prévoit la possibilité pour le fournisseur d’augmenter ses tarifs en cours de contrat ou lorsque les prix en cause n’ont été convenus que jusqu’à la fin de l’année 2008 ?
Ce distributeur peut-il exiger le maintien jusqu’à intervention de ce nouvel accord des avantages financiers octroyés lors des négociations pour l’année 2008, sans s’engager à respecter les obligations au vu desquelles ces avantages ont été consentis ?


Sur le premier point, si l’accord 2008 n’a pas prévu son prolongement durant la période intermédiaire ou s’il a été résilié, ce sont les conditions de vente du fournisseur  qui s’appliqueront, en l’absence de tout autre accord propre à cette période.
Sur le second point, la Commission estime que si, pendant la  période intermédiaire et en cas de prolongation des accords 2008, le distributeur exige les mêmes avantages financiers que ceux obtenus au cours de la période échue, ces avantages appellent des contreparties équivalentes à celles pour lesquelles ils avaient été accordés au cours de l’exercice précédent.
Par contre, exiger de les obtenir sans que soient remplies les conditions qui y étaient attachées modifierait de façon substantielle l’économie du contrat et ne saurait être validé.

3. Un distributeur est-il fondé à exiger jusqu’à intervention d’un nouvel accord au plus tard le 1er mars 2009, la remontée sur facture de l’ensemble des avantages financiers entrant dans le calcul du prix effectif, y compris des ristournes conditionnelles et de la rémunération de la coopération commerciale convenus lors de la négociation pour l’année 2008 ?
Ce distributeur peut-il ainsi exiger la transformation de ces avantages en réduction de prix immédiates, en s’exonérant ce faisant de l’exécution des obligations et prestations ayant justifié leur octroi ?

Sur le premier point, les ristournes conditionnelles ne peuvent faire l’objet d’une déduction sur facture que pour autant que l’obligation qui les conditionne ait été exécutée et vérifiée.
Un distributeur imposant à son fournisseur cette déduction sur facture au mépris du respect de cette obligation pourrait se voir santionné pour avoir soumis son partenaire commercial à des obligations de nature à créer un déséquilibre significatif entre eux ou pour l'avoir déréférencé brutalement.
Sur le second point, la rémunération de ces services doit faire l’objet d’une facturation spécifique émanant du distributeur.

On mesure en définitive la réelle importance d'une rédaction optimale des CGV afin de se prémunir de toute tentative d'abus.


Source : Commission d'examen des pratiques commerciales, séance plénière du 19 décembre 2008


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