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avocat lille - L'atteinte à la renommée de la marque par le licencié



L'atteinte à la renommée de la marque par le licencié

Marque, Contrats, Droit communautaire

La société Christian Dior Couture (Dior) a concédé à la Société industrielle lingerie (SIL) une licence de ses produits marqués.
La SIL a vendu ces produits DIOR à la société COPAD qui est un soldeur.

DIOR assigne donc en contrefaçon la SIL et la COPAD au motif d'une violation du contrat de licence.
DIOR estimait que la vente de ses produits par son distributeur à un soldeur dévalorisait sa marque et devait être prohibée.
Ce contrat, en date du 17 mai 2000, prévoyait en effet :

« Afin de préserver la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants ».

La Cour d'appel rejette cependant l'action en contrefaçon de DIOR qui forme un pourvoi incident en cassation.

Le droit français ne répondant pas nettement au problème juridique posé, la Cour de cassation interroge en définitive la
Cour de justice des Communautées européennes (CJCE) en ces termes :

La Directive "doit-elle être interprétée en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ?"

Par un arrêt en date du 23 avril 2009, ci-après disponible, la
CJCE répond à cette demande principale.

L'article 8 de la Directive 89/104/CE relative au droit des marques prévoit :

« 1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »

Le problème qui se pose est donc celui de savoir si la liste de l'article 8 de la Directive est exhaustive ou non. En d'autres termes, en cas de licence de marque, le titulaire de cette marque peut-il interdire contractuellement la revente à un soldeur, cas non expressément prévu par la Directive ?

La CJCE va développer un raisonnement consumériste pour légitimer la demande de DIOR.

Tout d'abord, elle rappelle la notion fondamentale de la fonction essentielle de la marque.

"Selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (...)"
(point 22).

Ensuite, elle précise que les dispositions de l'article 8 ne comprennent pas l'adverbe "notamment" et comportent donc des exceptions listées exhaustivement.

Enfin, elle s'appuie sur l'expression "la qualité des produits fabriqués [ ... ] par le licencié », auquel cet article fait référence pour en conclure que la vente à un soldeur peut être considérée comme "une atteinte à ladite sensation de luxe susceptible d'affecter la qualité même de ces produits." (point 26).
Cette sensation de luxe est un élément déterminant pour le consommateur final.

La décision de la CJCE est donc la suivante :

" L'article 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. "

Il suffira donc à la Cour de cassation de déterminer si la violation par le licencié d'une clause telle que celle ci-dessus énoncée porte atteinte, au regard du consommateur, à la sensation de luxe des produits de prestige, en affectant ainsi leur qualité.

Source : CJCE, 23 avril 2009, Affaire C-59/08 - COPAD / DIOR
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  L'atteinte à la renommée de la marque par le licenciéCJCE, 23 avril 2009, COPAD / DIOR



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