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avocat lille - La commercialisation de produits contrefaisants



La commercialisation de produits contrefaisants

Vente / Distribution, Contrefaçon

Est-il possible de commercialiser un produit contrefaisant, même lorsque le vendeur n'a pas eu connaissance de cette contrefaçon ?

Telle est la question à laquelle la Cour de Cassation a répondu dans un important arrêt en date du 24 septembre 2003.

Il s'agissait en l'espèce d'une société de vente de prêt-à-porter ayant acquis auprès d'un autre professionnel un lot de vêtements.

La difficulté provient du fait que ces lots s'avéraient constitués de produits contrefaisants des modèles appartenant à un tiers.

Ce tiers a donc assigné l'acquéreur en contrefaçon, lequel a été condamné. Ce dernier s'est donc retourné en garantie contre son vendeur en annulation de la vente.

La Cour de Cassation a estimé, dans une décision cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, qu'il n'y avait pas à discuter sur les conditions dans lesquelles la vente avait eu lieu, puisque "la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente".

Pour parvenir à un tel résultat, la Cour se fonde sur deux articles fondamentaux du Code Civil, les articles 1128 et 1598, selon lesquels, respectivement : 

"Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions"

et

"Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation". 

En d'autres termes, la restitution du prix de vente pourra être sollicitée, mais pas sur le fondement des vices affectant la vente. A défaut de vente possible, il conviendra alors d'engager de préférence un recours en répétition fondé sur la mise en œuvre de la responsabilité civile du fournisseur de produits contrefaits, ou une action en nullité de la vente pour défaut d'objet. 

Pour mémoire, dans des espèces du même acabit, rappelons que la Cour de Cassation a déjà décidé:

  • dans un arrêt en date du 19 mars 2002, qu'en matière de vente internationale, le vendeur a l'obligation de livrer les marchandises libres de tout droit de propriété intellectuelle, sauf lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou "ne pouvait ignorer" l'existence du droit ; 

  • dans un arrêt en date du 27 février 2001, qu'un vendeur professionnel qui reconnaissait avoir utilisé la marque d'autrui sans autorisation, n'est pas fondé à solliciter la garantie de son propre vendeur pour le préjudice qu'il subit, puisqu'il a participé en toute connaissance de cause aux actes de contrefaçon.


Source : Cour de Cassation, 24 septembre 2003


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