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La rupture brutale des relations commerciales établies

Responsabilité

De nombreuses décisions sont rendues engageant la responsabilité d'une entreprise indélicate rompant brusquement une relation commerciale existant depuis plusieurs années soit avec un fournisseur, soit avec un autre partenaire économique.

Il ne s'agit pas ici de vérifier si le contrat a été résilié dans les formes mais d'apprécier si la résiliation cause un préjudice à une des parties du fait de leur histoire commerciale commune, et au regard de la durée du préavis.

Le code de commerce prévoit cette situation en son article L.442-6 I.5 qui dispose:
 
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (..)

De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)."

Ces espèces en sont de parfaites et simples illustrations.

1. Un caviste bénéficiait depuis 1997 d'une allocation de 360 bouteilles du Château Latour en primeurs.
La société civile du vignoble du Château Latour, sans préavis, a refusé de lui octroyer cette allocation pour le millésime 2003.

La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 30 avril 2009, fait droit à la demande du caviste et confrme le jugement du Tribunal de grande instance.

D'une part, peu importe si le volume est faible par rapport à la production globale, le seul critère étant la rupture brutale de relations commerciales établies.

D'autre part, pour ce qui concerce l'évaluation du préjudice, il convient de calculer la perte de marge bénéficiaire sur la vente des vins achetés en primeurs et vendus en primeurs, soit un montant de 5520 €.
Mais le préjudice ne s'arrête pas au manque à gagner, puisque cette rupture a aussi désorganisé l'activité du caviste, notamment au regard d'une clientèle aisée habituée à acquérir annuellement de tels flacons. A ce titre, la responsabilité du fournisseur est engagée et l'indemnité allouée a été estimée à 25000 €.

2. Dans un autre cas, il s'agissait d'un distributeur français de produits chimiques commercialisés par une société tchèque, les relations entre les parties ayant débuté début 2001.
Le 17 novembre 2006, la société tchèque indique au revendeur français son intention d'approvisionner directement les clients et met en conséquence fin à la relation contractuelle, avec un préavis d'un mois et demi.

La Cour d'appel de Lyon, dans un arrêt en date du 4 juin 2009, estime que, compte tenu de la durée des relations et la part moyenne du chiffre d'affaires réalisé par rapport au chiffre d'affaire total, la durée du préavis est insuffisante.
La Cour d'appel en tire les conséquences et condamne la société tchèque au paiement d'une somme de 8400 € correspondant à 6 mois de marge brute (sur une base de calcul correspondant à la moyenne de la marge brute dégagée de 2003 à 2005).

En définitive, toute relation commerciale inscrite dans la durée ne doit être rompue qu'en prenant en considération la situation économique de son partenaire. A défaut, le recours aux juridictions sera le seul moyen qui permettra de pallier le déséquilibre économique entre les parties et de valider les conditions de la rupture.
 

Source : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2009, RG 07/02409 - Cour d'appel de Lyon, 4 juin 2009, RG /0802521
Pdf associés à cette news :
  La rupture brutale des relations commerciales établiesCA Bordeaux, 30 avril 2009



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