
Le barème des saisies des rémunérations

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L'article R.3252-2 du code du travail vise la partie saisissable des rémunérations.
Le barême en vigueur au 1er janvier 2016 reste inchangé pour l'année 2017.
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.
Les seuils indiqués ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 420 € par personne à la charge du débiteur saisi.
Source : Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015
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