avocat informatique

avocat contrefacon marque
Période de prise en compte des dépenses éligibles dans la base de calcul du crédit d'impôt jeux vidéo - 29/04/2010
Mise à la retraite dans des conditions brutales et vexatoires - 06/04/2010
Contrôle des postes informatiques des salariés: dossier personnel ou professionnel? - 24/02/2010
Cautionnement: nécessité de l'autorisation du conseil d'administration des sociétés anonymes - 02/02/2010
Vie privée et liberté d'expression au travail : une nouvelle limite - 18/01/2010
Divulgation sur le réseau Internet d'une faille de sécurité informatique - 04/01/2010
Entrée en vigueur du WCT et ratification de l'Union européenne - 17/12/2009
La rupture brutale des relations commerciales établies - 26/10/2009
Tribunaux compétents en matière de droit d'auteur, dessins, modèles et marques - 16/10/2009
La signature électronique : comment être certifié et devenir tiers de confiance ? - 16/10/2009
Contrôle des postes informatiques des salariés et atteinte à la vie privée - 08/09/2009
Une appréciation de l’application de la loi dans le temps - 08/09/2009
avocat lille avocat données personnelles lille avocat cnil
avocat lille
avocat lille avocat conditions générales de vente avocat lille

LA MARQUE

La marque est le signe distinctif de l'entreprise par excellence. Elle doit absolument s'inscrire dans une vision de développement et de protection ...

LES DROITS DE L'AUTEUR

Aujourd’hui comprise dans le Code de la Propriété Intellectuelle, la protection des créations de l’auteur s’inscrit néanmoins dans une ...

Google news et le respect des droits de propriété intellectuelle

Décidément, la société Google nous fait revisiter les fondamentaux de la propriété intellectuelle. Après ...
Période de prise en compte des dépenses éligibles dans la base de calcul du crédit d'impôt jeux vidéo           Mise à la retraite dans des conditions brutales et vexatoires           Contrôle des postes informatiques des salariés: dossier personnel ou professionnel?           Cautionnement: nécessité de l'autorisation du conseil d'administration des sociétés anonymes           Vie privée et liberté d'expression au travail : une nouvelle limite          

avocat lille - Le juge communautaire conforte les critères d'appréciation du risque de confusion en matière en marque



Le juge communautaire conforte les critères d'appréciation du risque de confusion en matière en marque

Marque, Droit communautaire

Cette décision rappellera au lecteur non habitué au contentieux des marques comment raisonne le juge communautaire, étant donné que ce raisonnement s'impose aujourd'hui au juge français.

Le 11 juin 1998, le dépôt de la marque communautaire TRAVATAN est sollicité notamment pour des produits pharmaceutiques ophtalmiques.
Or, la société française Biofarma, titulaire de la marque nationale italienne TRIVASTAN fait opposition à ce dépôt.
Cette opposition a été accueillie par la division d'opposition et par la Chambre de recours de l'OHMI, au motif qu'il existait un risque de confusion, incluant le risque d’association, en application de l'article 8, §1, sous b), du règlement communautaire n° 40/94, lequel dispose :
"la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure".

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes doit donc examiner en quoi les deux signes ainsi que les produits visés aux dépôts sont similaires.

Le déposant argue particulièrement que son produit s'administre sous forme de goutte alors que le produit de Biofarma se présente sous forme de tablettes.

En outre, le produit étant toujours délivré par un pharmacien, le risque de confusion du professionnel est tout à fait exclu.

Quant aux signes, le déposant relève que "TRA" est phonétiquement différent de "TRI", d'autant que la marque première comporte un S distinguant nettement les signes.

Le Tribunal, comparant ces signes, en déduit qu'ils commencent et finissent par les mêmes lettres et présentent trois syllabes. Ils sont donc visuellement similaires.

Au niveau phonétique, le Tribunal rappelle classiquement que l'utilisateur final n'a que rarement les deux signes en même temps sous les yeux et qu'en conséquence, le rapprochement doit être établi.

Enfin, au niveau conceptuel, le Tribunal estime que "les mots "travatan" et "trivastan" ne revêtent pas de signification particulière pour le consommateur italien" et que, partant, il n’y a pas de similitude conceptuelle entre les signes en question.

Quant aux produits, le Tribunal constate qu'ils ont la même nature, la même finalité ou destination. Le mode d'administration est donc tout à fait secondaire. Les réseaux de distribution sont en outre identiques.

Partant, les produits sont considérés comme analogues, ayant pour finalité le traitement des désordres de l’œil.

Toutes ces similitudes entraînent un risque de confusion certain et donc la confirmation du refus d'enregistrement de la marque communautaire TRAVATAN.

Voici donc brièvement exposé cet arrêt du Tribunal en date du 22 septembre 2005, et on en terminera par deux constats essentiels:

- d'une part, l'appréciation du risque de confusion est globale : tous les éléments ci-dessus relevés, étude fine de la similitude des signes et des produits, doivent être appréhendés distinctement, étant entendu que la faiblesse de l'un peut être compensée par la prééminence de l'autre ;

- d'autre part, une marque nationale antérieure peut fort bien faire échec à une demande d'enregistrement de marque communautaire. L'effet du "tout ou rien" interdit de rendre valable cette marque pour tous les pays de l'Union européenne, sauf celui du territoire sur lequel elle est en conflit avec un signe national, en l'occurrence ici l'Italie.

Cela permet de rappeler que si l'OHMI effectue a priori une recherche d'antériorité par le biais de chaque office national, cette règle n'est pas vraie pour l'Italie, la recherche d'antériorité devant être assumée au préalable par le déposant, d'où des risques d'antagonismes et de conflit accrus avec les signes déposés dans ce pays.

Source : TPICE, 22 septembre 2005, affaire T-130/03


avocat


Liste des Actualités - Retour à l'Accueil


avocat lille
Accueil   avocat lilleQui sommes-nous ?   avocat lillePrestations en ligne   avocat lilleNous contacter   avocat lilleLiens   avocat lilleEspace client   avocat lilleNewsletter
avocat lille Mentions légales & crédits
avocat lille Plan du site