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avocat lille - Le pouvoir évocateur d'une marque



Le pouvoir évocateur d'une marque

Marque

La société Diète sport France est titulaire de la marque Malto pour désigner des produits hygiéniques et des produits détiétiques de l'effort.

Elle assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale une société Equilibre Attitude.

La Cour d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, prononce l'annulation de la marque MALTO au motif que le mot Malto est l'abréviation du nom maltodextrine, lui-même étant le composant glucidique unique du produit vendu sous cette marque, et qui présente un caractère dominant par rapport aux arômes contenus dans ce produit et invoqués par la société Diète sport France.
Le terme Malto ne serait donc pas suffisamment distinct du nom du composant du produit, d'une part, et ne présenterait non plus aucun aspect arbitraire ni fantaisiste, conditions indispensables pour pouvoir déposer une marque valable.

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 janvier 2009, pose les limites de la distinctivité d'une marque sur ce même fondement.

Rappelons les dispositions de cet article:

"Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
 
Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

 
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle."

Elle relève que le mot Malto n'est pas la désignation usuelle et courante de la maltodextrine, et qu'il n'est donc pas prohibé de choisir à titre de marque un terme qui évoque un composant majoritaire d'un produit, en l'occurrence pharmaceutique.

L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est donc cassé : "la Cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère évocateur d'une marque avec son caractère descriptif, n'a pas donné de base légale à sa décision".

Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, pourvoi 07-20949


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