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avocat lille - L’employeur est-il habilité à ouvrir un courrier adressé à un salarié, sur le lieu de travail, sans la mention « personnel » ?



L’employeur est-il habilité à ouvrir un courrier adressé à un salarié, sur le lieu de travail, sans la mention « personnel » ?

Social

Il s’agit en l’espèce d’un salarié qui fait parvenir sur son lieu de travail une revue à laquelle il est abonné et destinée à des couples échangistes.

L’enveloppe contenant la revue ne portait pour seule indication que son nom, sa fonction, et l’adresse de l’entreprise.

L’enveloppe a été ouverte par le service du courrier, conformément aux usages dans l’entreprise.

Le contenu a été remis au standard à l’attention de son destinataire.

D’autres salariés se sont offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, ce qui a enclin l’employeur à engager contre le salarié une procédure disciplinaire ayant abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire.

Le salarié a accepté cette rétrogradation dans un premier temps, puis, l’a contestée devant le Conseil de prud’homme dans un second temps.

Cette contestation a été fondée concomitamment sur les dispositions de l’article 9 du Code Civil et celles de l’article L.122-40 du Code du travail (actuel article L.1331-1).

L’article 9 du Code Civil dispose en effet, que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Parallèlement, l’article L.122-40 du Code du travail  relève que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération. »

La Cour de Cassation, dans un arrêt remarqué en date du 18 mai 2007, relève, en confirmant sa jurisprudence habituelle en matière de protection de la vie privée du salarié au sein de l’entreprise,

« qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’un trouble objectif dans le fonctionnement dans l’entreprise, ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu, d’autre part, que la réception par le salarié d’une revue qu’il s’est fait adresser sur le lieu son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat, et enfin, que l’employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés. »

Cet arrêt aurait pu aussi se fonder sur les dispositions de l’article L.120-2 du Code du Travail (actuel article L.1121-1) aux termes duquel « nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

On rappellera aussi que si l’employeur n’a pas la possibilité de procéder à l’ouverture de courrier adressé à leur salarié par la voie postale, il en est de même des correspondances électroniques échangées à titre personnel par le salarié sur son lieu de travail.

Enfin, pour ce qui concerne la mesure disciplinaire, le simple fait de recevoir sur son lieu de travail une revue, même au contenu licencieux, n’est pas suffisant pour démontrer un manquement dans l’exécution du contrat de travail du salarié.

Dans cette seule circonstance, la sanction disciplinaire n’était donc nullement fondée.


Source : Cour de Cassation, Chambre sociale, 18 mai 2007


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