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avocat lille - Marque de renommée COHIBA et atteinte à son prestige



Marque de renommée COHIBA et atteinte à son prestige

Marque, Contrefaçon

La société cubaine Corporacion Habanos, propriétaire des marques verbales et semi figuratives françaises COHIBA, déposées en classe 34 relative aux produits du tabac, a assigné une société ayant elle aussi déposé une marque internationale semi figurative COHIBAS visant la France et enregistrée pour désigner des chaussures (classe 25).





Marque contestée déposée en classe 25 :



La Cour d'appel de Paris, le 29 juin 2007, tout en reconnaissant la notoriété de la marque COHIBA, avait débouté la demande initiale au motif suivant :

« Il ressort des documents versés aux débats par la Société CORPORACION HABANOS, dont des articles de journaux publiés dans des revues spécialisées destinés aux amateurs de cigares,
- que les cigares COHIBA sont réputés pour avoir été « affectionnés » par de grands fumeurs dont Fidel CASTRO dès les années 1960 et pour être d’une grande qualité ;
- que les marques COHIBA sont ainsi reconnues d’une grande partie du public concerné ;
- que leur renommée est avérée ;
- que, cependant, la demande d’enregistrement de la marque COHIBAS vise les produits en classe 25, les chaussures, tandis que les marques COHIBA visent les produits en classes 33 et 34, produits du tabac, de sorte que les deux signes sont destinés à distinguer des produits différents ;
- que, visuellement, les différences graphiques entre la marque COHIBAS, semi-figurative, et les marques verbales COHIBA n°96.638.810 et n°1.202.200 produisent une impression d’ensemble excluant le risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne, qui n’établira pas de lien entre les cigares de luxe et les chaussures ;
- que ces différences sont d’autant plus importantes pour la marque semi-figurative COHIBA n°1.480.417, dans la mesure où aucun de ses éléments distinctifs, damier jaune et noir ou tête d’indien, ne sont repris par la marque litigieuse ;
- que si la marque COHIBA HABANA CUBA vise des produits dans la même classe que ceux de la marque COHIBAS, il n’existe de telles différences de longueur, de rythme et de structure entre elles que l’imitation n’est pas avérée ;
- que, dès lors, la Société CORPORACION HABANOS n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que si la renommée des marques COHIBA lui permet d’invoquer les dispositions de l’article L.713-5 dudit Code, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ou d’une utilisation injustifiée du signe COHIBA ; qu’en conséquence, la demande de la Société CORPORACION HABANOS n’est pas fondée ».

L'article L.713-5 visé concerne les marques de renommée et prohibe le reprise d'un signe connu pour désigner des produits et services différents :
"La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière."

Le propriétaire des marques de cigares estimait pourtant que le second déposant tirait indûment profit de la notoriété attachée à ses marques.
Il relève en outre que "l’usage d’un signe imitant une marque de renommée porte préjudice au caractère distinctif de celle-ci lorsque, en raison de l’association que le public peut faire entre les signes, il la banalise et en dilue ainsi l’identité et son emprise sur le public."

En définitive, la Cour de cassation rejette le pourvoi engagé contre cet arrêt d'appel en relevant, par un arrêt en date du 10 février 2009, que les éléments susceptibles de mettre en cause la responsabilité civile du second déposant ne sont pas réunis.
Le préjudice, ou l'exploitation injustifiée de la marque, n'est en effet pas démontré.
 
La Cour de cassation rappelle ici que la preuve de l'atteinte à l'image d'une marque de renommée ne découle pas simplement de la reprise d'un signe mais de la démonstration que cette reprise entraîne un préjudice effectif, soit pécuniaire, soit lié aux conditions d'exploitation de la marque contestée - en particulier si ces conditions dévalorisent la marque de renommée en portant atteinte à son prestige -.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2009


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