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avocat lille - Marque tridimensionnelle : le problème de la fonction et du résultat technique



Marque tridimensionnelle : le problème de la fonction et du résultat technique

Marque, Contrefaçon, Droit communautaire

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 30 mai 2007, a rejeté un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris.

La société néerlandaise Philips est titulaire de marques internationales sur la forme de son rasoir électrique à trois têtes circulaires.

La société RAYOVAC (anciennement Remington) a mis sur le marché un modèle de rasoir à trois têtes circulaires.

C’est ainsi que la société Philips a engagé une action en contrefaçon.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel qui n’a pas fait droit à cette action en contrefaçon et qui a corrélativement annulé la partie française des marques internationales.

Elle relève en premier lieu pour s’en expliquer que la Cour d’Appel n’a pas retenu que les formes constituant les marques de la société Philips ne pouvaient bénéficier de la protection à titre de marque qu’à condition de présenter, outre des éléments fonctionnels, des éléments arbitraires, aptes à les distinguer, mais que, dans le cas où une marque complexe est constituée d’une forme imposée par la nature du produit, ainsi que d’éléments arbitraires, elle ne peut échapper à l’exclusion légale que dans la mesure où ces éléments arbitraires revêtent un caractère distinctif permettant l’identification du produit.

En second lieu, elle relève que la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans un arrêt bien connu en date du 18 juin 2002 – opposant aussi la société Philips et la société Remington – que la directive en date du 21 décembre 1998 relative au droit des marques, doit être interprétée en ce sens qu’un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de cette disposition s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles et essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique.

En d’autres termes, il suffit de constater que toutes les caractéristiques des marques revendiquées produisent un résultat technique et n’ont donc aucun effet arbitraire pour procéder à l’annulation de ces marques.

Toute forme non dictée par un souci purement esthétique ne peut donc faire l’objet d’une protection à titre de marque.




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