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avocat lille - Quel est le sort des inventions des chercheurs dans les laboratoires publics ?



Quel est le sort des inventions des chercheurs dans les laboratoires publics ?

Brevet, Contrats, Droit Public

M. P. a inventé une technique d’examen ophtalmologique durant un stage dans un laboratoire dépendant du CNRS.
On pourrait donc penser qu’à l’évidence le brevet déposé est en réalité la propriété du CNRS.
M. P. a déposé en son nom le brevet issu de cette invention et a procédé à son extension internationale en déposant un brevet PCT (patent cooperation treaty).
 
Le CNRS revendique donc la paternité de l’invention, paternité que lui accorde la Cour d’appel le 10 septembre 2004 en relevant notamment que :

- M. P. a concouru à la réalisation de l’invention alors qu’il était stagiaire en formation au sein d’un laboratoire du CNRS

- M. P. était soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service du CNRS

- M. P. a signé ce règlement qui dispose que “dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS”.

Cependant, logique ne rime pas toujours avec juridique. 

En effet, par un arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel en rappelant en substance que le droit de la propriété industrielle est un droit d’exception qui doit s’appliquer strictement.  

Seul un salarié ou un agent public, aux termes de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle peut se voir retirer le bénéfice de son invention au profit de l’employeur ou de la personne publique qui l’emploie.
En dehors de ces cas de figure, l’invention appartient à l’inventeur seul, ce que rappelle la Cour de cassation :
« Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi. M. X... n’était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par la loi.

M. P., même usager du service public, n’était pas un agent public : là est le subtil distinguo opéré par la Cour de cassation. Les conséquences sont d’importance puisque l’action en revendication du CNRS était vouée à l’échec. 

Cet arrêt, lapidaire et radical, montre une fois de plus que le droit ne se confond pas toujours avec l’équité.

Mais le contentieux ne s'arrête pas à ce stade puisque la Cour d'appel de Paris ayant à se prononcer de nouveau sur ce litige, après cassation, décide le 12 septembre 2007 que le règlement intérieur permet au CNRS de revendiquer l'invention.

Dans ces conditions, le stagiaire décide, sur injonction de la Cour d'appel, d'ailleurs, de contester ce règlement cette fois devant le juge administratif ...

...et le Tribunal administratif de Paris, dans un jugement en date du 11 juillet 2008 annule le règlement édicté par le CNRS.

   Précisément, ce règlement énonçait:

"L'étudiant, le stagiaire, le vacataire ou l'employé sur CDD est soumis aux obligations incombant à l'ensemble des agents publics (...)

Dans les cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d'être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS".

Le Tribunal administratif énonce cependant que le Directeur de recherches "ne s'est pas borné à prescrire des mesures réglementaires visant à assurer le bon fonctionnement du service, mais a édicté une règle affectant les droits des usagers de ce service public, en ce qu'elle vise à les déposséder de leur titre de propriété."
 
Le règlement intérieur est donc déclaré illégal.
Conséquence directe, le stagiaire sera rétabli dans ses droits et sera déclaré définitivement inventeur.

A ce titre, il sera investi de tous les droits inhérents aux dépôts du brevet.
Il aurait mieux valu, dès le début des recherches, envisager contractuellement le sort des inventions brevetables et l’appropriation des droits relatifs au dépôt et donc des droits patrimoniaux et d’exploitation du brevet.

Une leçon à méditer sérieusement non seulement pour tous les établissements publics de recherche mais aussi pour toutes les entreprises privées finançant des chercheurs accueillis dans des laboratoires publics ou financés par des fonds publics.


Source : Cour de cassation, 25 avril 2006 / CA Paris, 12 septembre 2007 / TA Paris, 11 juillet 2008


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