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avocat lille - Rupture abusive du contrat: obligation de reprise des relations contractuelles



Rupture abusive du contrat: obligation de reprise des relations contractuelles

Contrats

Un sous-traitant automobile rompt le contrat qui le liait avec son fournisseur en matière première.
Selon ce dernier, l'augmentation substantielle du coût des matières premières, en l'occurence une envolée de 30% du prix du minerai de fer, était suffisante pour augmenter corrélativement et unilatéralement ses tarifs de 30% en cours de contrat.
Pourtant, le contrat prévoyait clairement un prix fixe pour toute l'année.
Le fournisseur, devant le refus de l'équipementier, stoppa net ses livraisons.

Une action en référé fut donc engagée aux fins de respect des conditions contractuelles.
Le juge des référés fit logiquement droit à cette demande, dans le cadre d'une obligation de faire, c'est-à-dire la reprise immédiate des livraisons, sous astreinte de 25000 € par jour de retard.

Il faut en effet savoir en pratique que si l'équipementier se trouve en rupture de stock et ne peut plus fournir les chaînes du constructeur automobile, celles-ci risquent de stopper. Dans cette hypothèse, l'équipementier doit dédommager le constructeur (un arrêt d'une chaîne de montage est sanctionnée de plusieurs milliers d'euros à titre de pénalités par minute...).

La motivation de la Cour d'appel est donc la suivante:
  • le juge des référés peut faire injonction à une partie à un contrat de reprendre les relations contractuelles qu'elle a manifestement interrompues de manière illicite, même s'il existe une contestation sérieuse

  • une partie à un contrat ne peut pas en modifier unilatéralement les conditions, serait-ce au motif d'un changement dans les circonstances économiques

  • l'augmentation du prix du fer appliquée par les sidérurgistes, ses propres fournisseurs, ne constituait pas un événement de force majeure pour le fournisseur : une telle hausse n'était pas imprévisible puisqu'elle était à l'ordre du jour depuis au moins un an et même, selon des articles de presse, depuis environ quatre ans, ce qu'un professionnel "intégré" à cette filière ne pouvait pas ignorer ; elle n'était pas irrésistible dans la mesure où le fournisseur n'était pas tenu de répercuter la hausse immédiatement surtout dans un contexte d'évolution rapide du marché, comme en témoignait la baisse des prix survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de référé

  • le fournisseur n'était pas fondé à solliciter la renégociation du contrat au motif d'un bouleversement de l'économie de celui-ci, dès lors que la convention des parties a force de loi et qu'il lui incombait de supporter les conséquences de l'absence de modalités de révision du prix, serait-elle le fruit d'un usage dans le secteur considéré.

En conclusion, le contrat était manifestement mal rédigé. En effet, lorsqu'un cocontractant est directement lié à une "matière première", dont le cours, par définition fluctue, il est impératif de prévoir une clause spécifique de variation du prix, à condition que sa fixation se réfère à des éléments objectifs.
Cette clause peut prévoir non seulement une moyenne pondérée entre plusieurs indices, mais aussi intégrer une variation plancher et une variation plafond.
Les critères de négociation contractuelle sont suffisamment riches pour parvenir à une situation équilibrée et satisfactoire entre les parties.

Source : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009 - n°08-17748 - Soc. New Steel c. Soc. Défi Group


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