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avocat lille - Un jeu vidéo n'est pas un logiciel



Un jeu vidéo n'est pas un logiciel

Droit d'auteur, Logiciel

La société CRYO, éditrice de jeux vidéos, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er octobre 2002.
A ce titre, la société SESAM, qui gère les fonds, notamment de la SACEM, relatifs aux droits des auteurs compositeurs, a déclaré à ce titre à la procédure collective une créance de 2.565.000 €, dont le montant fut contesté, représentant les droits dus et non réglés.

Le problème est celui de la composition d'un jeu vidéo et donc celui de sa qualification juridique : est-ce ou non un logiciel ?
En l'occurrence, CRYO a intégré dans ses jeux vidéos, sans autorisation préalable et sans payer de droits, des compositions musicales créées par des auteurs adhérents à la SACEM.

La question est donc celle de savoir si la société SESAM pouvait représenter les auteurs dans le cadre de l'utilisation de leurs oeuvres musicales et celle du mode de rémunération des auteurs en fonction de la qualification donnée à un jeu vidéo.
 
Selon les dispositions de l'article L.134-4 du Code de la propriété intellectuelle :
 
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.


En d'autres termes, le principe est la rémunération proportionnelle des droits, et l'exception, sous conditions, est la rémunération forfaitaire.

On comprend mieux dans ces circonstances l'enjeu de la qualification.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 septembre 2007, estime que
"s'il est exact que le jeu vidéo comprend un tel outil [logiciel], il s'agit d'une oeuvre de l'esprit complexe élaborée au moyen de cet outil avec un scénario, des images, des sons, des compositions musicales, etc.; que les dispositions de l'article L.131-4 5° du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas applicables, les jeux vidéo édités par la société CRYO étant des oeuvres "multimédia" qui ne se réduisent pas au logiciel qui permet leur exécution."

Une créance de 500.000 € a au final été retenue, après expertise judiciaire.

En définitive, le jeu vidéo est une oeuvre complexe, qui peut être qualifiée d'oeuvre multimédia, composée de différentes parties distinctes et rémunérées selon des règles spécifiques.

Il est en effet difficile de concevoir qu'un jeu vidéo en soit réduit à un simple logiciel, étant considéré la conjonction de divers éléments graphiques, musicaux, éditoriaux (scénario) et aussi logiciel.

La Cour de cassation confirme cette solution le 25 juin 2009, dans un arrêt de principe qui énonce :
 
"qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature."

En conséquence, l'utilisation des oeuvres musicales incorporées dans l'oeuvre finale doit faire l'objet d'une rémunération spécifique et proportionnelle, à partir du moment où l'artiste était adhérent à la SACEM.

A titre informatif, cette solution est aussi celle actuellement retenue par l'Administration fiscale qui pose pour règle, en l'article 220 terdecies du Code général des impôts que :
 
"Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non."

Source : Cour de cassation, 25 juin 2009, pourvoi n°07-20387

Référence : Lexbase n°A5422EIN - BICC 15 décembre 2009, n°1690


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