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avocat lille - Une marque visant à tromper le consommateur peut-elle être déposée ?



Une marque visant à tromper le consommateur peut-elle être déposée ?

Marque

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 30 mai 2007, avait rappelé qu’il était prohibé de déposer à titre de marque un signe déceptif.
Rappelons qu’un signe déceptif est considéré comme ayant à vocation à tromper le public.
Il en est de la sorte lorsqu’il est déposé une marque, en l’occurrence « Domaine du château des Barrigards » désignant notamment des vins AOC par une personne non propriétaire des vignes.



Le Code de la propriété intellectuelle définit la déceptivité en ces termes:
"Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...)
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
(article L.711-3).

En effet, le déposant, fils de l’ancien propriétaire du château, a déposé la marque en question le 24 novembre 1993 alors que son père était en redressement judiciaire depuis le 19 mars 1993.
Il « savait à l’époque du dépôt, qu’il ne détenait aucun moyen de garantir la récolte et la vinification du produit destiné à être désigné par la marque en cause, ce qui caractérisait une atteinte consciente de sa part au droit portant sur la faculté d’utiliser cette dénomination afin de désigner les vins en provenance de ce lieu ».


Au surplus, il est rappelé l’attachement à la localisation de la production puisque « un signe désignant un vin sous le nom d’une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu. »

Cette jurisprudence est conforme à celle développée par la Cour de cassation en matière viticole, laquelle prévoit « qu’une dénomination de lieu ne peut servir à désigner des vins autres que ceux en provenance de ce lieu » (Cass. com., 18 janvier 1955).

La marque, qui pu être déposée, a donc finalement vu son annulation confirmée.

Sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 12 juin 2009, se prononce sur le préjudice subi, et confirme l'annulation de la marque pour déceptivité.

Source : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 30 mai 2007 - Cour d'appel de Paris, 12 juin 2009


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