
Actualités
Utilisation frauduleuse du numéro d'une carte bancaire

Banque le 31/01/2009




Partager




Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 vient apporter une précision sur l'utilisation abusive à distance du numéro d'une carte bancaire, sans qu'il y ait perte ou vol de la carte, c'est-à-dire sans utilisation physique de la carte.
La banque a l'obligation de recréditer le compte du client qui effectue une réclamation dans le délai de 70 jours (ou un délai supérieur contractuellement convenu dans la limite de 120 jours) à compter de la date de l'opération contestée (article L.131-1-1 I. c) du Code monétaire et financier, anciennement L.132-6).
En l'espèce, le titulaire de la carte a déclaré une utilisation frauduleuse de sa carte pour des opérations passées en mai 2001 et le 1er décembre 2001.
La déclaration à la banque a été faite le 19 décembre 2001.
La banque, suivie par la Cour d'appel de Basse-Terre le 26 mars 2007, estime que ce comportement est une négligence constituant une faute et suffisante à en faire supporter toutes les conséquences au titulaire de la carte qui ne doit donc pas être remboursé.
La Cour de cassation sanctionne cette décision en estimant que
"la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours."
En clair, la banque a bien l'obligation de rembourser son client pour les sommes contestées et déclarées dans le délai, alors que pour les débits frauduleux déclarés tardivement, ils demeurent à la charge du titulaire de la carte.
La banque a l'obligation de recréditer le compte du client qui effectue une réclamation dans le délai de 70 jours (ou un délai supérieur contractuellement convenu dans la limite de 120 jours) à compter de la date de l'opération contestée (article L.131-1-1 I. c) du Code monétaire et financier, anciennement L.132-6).
En l'espèce, le titulaire de la carte a déclaré une utilisation frauduleuse de sa carte pour des opérations passées en mai 2001 et le 1er décembre 2001.
La déclaration à la banque a été faite le 19 décembre 2001.
La banque, suivie par la Cour d'appel de Basse-Terre le 26 mars 2007, estime que ce comportement est une négligence constituant une faute et suffisante à en faire supporter toutes les conséquences au titulaire de la carte qui ne doit donc pas être remboursé.
La Cour de cassation sanctionne cette décision en estimant que
"la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours."
En clair, la banque a bien l'obligation de rembourser son client pour les sommes contestées et déclarées dans le délai, alors que pour les débits frauduleux déclarés tardivement, ils demeurent à la charge du titulaire de la carte.
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 12 novembre 2008, n°07-19324
Partager




Articles connexes
Un décret datant du 15 novembre 2007 fixe les plafonds du montant des frais bancaires qui peuvent être perçus par les établissements bancaires en cas de rejet d’un chèque sans provision.
De tels frais ...
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 2 octobre 2007, apporte une précision quant à l’application de l’article L.132-3 du code monétaire et financier.
Cet article dispose que le titulaire ...