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avocat lille - Vente et défaut de conformité



Vente et défaut de conformité

Vente / Distribution

Un particulier achète en janvier 2004 un rétro-projecteur comprenant les fonctionnalités requises pour recevoir la télévision haute définition.
L'appareil se révèle inapte, deux ans plus tard, à recevoir les émissions en mode numérique mise en oeuvre avec le mode de cryptage HDPC mis au point en 2005, soit postérieurement à la date d'achat.

Le juge de proximité de Grenoble saisi prononce le 9 octobre 2006 la
résolution de la vente au motif
"que l'acception "prêt pour la haute définition" sans aucune précaution ni restriction sur les techniques à venir, emporte le risque pour le vendeur et le fabricant de se voir reprocher la non conformité du matériel avec la haute définition telle qu'elle a été mise sur le marché ; qu'il est établi que le matériel ne peut recevoir les émissions Canal+ et Canal Sat en haute définition selon le mode numérique sans la mise en place d'une nouvelle carte mère par un technicien spécialisé ; qu'il appartenait à la FNAC et à la Sagem, comme professionnels, d'avertir les consommateurs que le matériel mis sur le marché n'était pas "prêts" pour la technicité à venir et de s'abstenir de commercialiser un appareil destiné à une technique qui n'était pas encore sur le marché".

La Cour de cassation censure le 7 mai 2008 cette décision et recadre clairement le débat en relevant que
"le défaut de conformité doit d'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique".

Ceci semble logique. L'évolution technologique et l'apparation de nouvelles normes sont telles que les fabricants et distributeurs ne peuvent s'engager au delà d'un délai raisonnable au regard de l'environnement prévisible de la technique.
L'obligation de délivrance s'impose au vendeur qui doit répondre de la conformité du produit, c'est-à-dire de sa compatibilité aux normes connues et non aux normes inexistantes.
Cette appréciation s'effectue donc au jour de la vente du produit et non au jour de sa mise sur le marché.

Source : Cour de Cassation, 7 mai 2008, pourvoi n°06-20408


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